C-26, r. 207.3 - Règlement sur les dossiers, les cabinets de consultation et autres bureaux et la cessation d’exercice des psychoéducateurs

Texte complet
12. Lorsque le psychoéducateur exerce dans un établissement régi par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5), le dossier de l’usager est considéré, aux fins du présent règlement, comme le dossier du client de ce psychoéducateur s’il peut y consigner ou y faire consigner, sous forme de rapport ou autrement, les renseignements mentionnés aux articles 3 et 4, pourvu que soit assurée la confidentialité de ce dossier. Le psychoéducateur n’est alors pas tenu de se conformer aux articles 9 et 10.
Si ces renseignements ne sont pas ainsi consignés dans le dossier de l’usager, il doit tenir un dossier pour chaque client.
Le psychoéducateur doit signer ou parapher et dater tout renseignement qu’il consigne dans le dossier de l’usager.
Décision 2011-06-10, a. 12.